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Interrogation et convocation des témoins devant la cour d'assises

Sauf s’il se trouve dans un cas d’empêchement ou d’incapacité prévu par la loi, ou si toutes les parties ont renoncé à son audition, tout témoin cité par le ministère public ou par les parties, dont le nom a été régulièrement signifié, doit être entendu.

Un individu a été a mis en accusation devant une cour d'assises après avoir reconnu des faits de meurtre, vol, dégradations volontaires par incendie et conduite sans permis. Il a été déclaré coupable des faits, objet de l'accusation, et condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans et la confiscation des scellés a été ordonnée.

La Cour d'assises a refusé l'audition d'un témoin. Selon elle, son audition portait atteinte aux droits fondamentaux de l'accusé et n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité.

La Cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 2020 (pourvoi n° 19-81.485), a cassé l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'Homme, 329, 330, 331 et 335 du code de procédure pénale.
En effet, elle avance d'une part, qu'en l'absence de toute disposition légale dispensant ce témoin, acquis aux débats, de comparaître, la cour ne pouvait énoncer qu'elle n'entendait pas recevoir sa déposition, ce témoin pouvant refuser de répondre à toute question concernant les faits visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par l'accusé, cette procédure étant distincte de celle jugée par la cour d'assises.
D'autre part, il appartenait au président de la cour d'assises d'écarter, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet.
Par ailleurs, tout accusé ayant le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins, l'audition sollicitée ne pouvait être remplacée par le visionnage de l'audition de l'accusé au cours de sa garde à vue.
Enfin, la cour ne pouvait énoncer que l'audition demandée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, alors que cette nécessité ne pouvait être appréciée qu'au vu des questions qui seraient posées au témoin et de ses réponses, que la juridiction ne connaissait pas quand elle a écarté la nécessité de cette (...)

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