Une association de protection de l’environnement, qui ne peut se prévaloir d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique, ne démontre pas un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui. En conséquence, son action civile est irrecevable.
Dans un arrêt du 8 septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.995), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par des associations de protection de l’environnement, le code de procédure pénale réservant l'action civile aux personnes justifiant d'un préjudice personnel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'une association, qui n’est pas recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article L. 142-2 du code de l’environnement en l’absence de renouvellement de son agrément, peut toujours, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre un préjudice personnel directement causé par le délit.
Or, ne démontre pas un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui une association, personne morale qui, par essence, ne peut exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique.