En cas d'excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, et ayant été donné en location à une autre personne morale, le représentant légal de la première doit indiquer dans un délai de 45 jours suivant l'envoi de la contravention l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule.
Une société qui a pour activité la location de véhicules a été déclarée coupable d'excès de vitesse par le tribunal de police. L'intéressée ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel a confirmé le jugement déclarant la société coupable et l'a condamné à une amende contraventionnelle. En effet, elle a considéré qu'il incombait à la personne morale loueuse du véhicule de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule ou le détenait, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 1er septembre 2020 (pourvoi n° 19-85.465). Elle estime qu'il se déduit de l’article L. 121-6 du code de la route que, lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d’indiquer, dans le délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Lorsque ledit représentant ne connaît pas l’identité du conducteur, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en identifiant dans les mêmes conditions la personne morale ayant pris le véhicule en location.