Les enquêteurs qui sont entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, et qui y effectuent des actes d’investigation, excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République.
Les services de police se sont introduits dans les locaux d'une société pour y effectuer un contrôle. Après avoir procédé à une perquisiton du garage, ceux-ci ont constaté la présence de plusieurs véhicules volés. Le gérant de la société, qui était absent lors de la visite, a été mis en examen. Il a demandé l'annulation de la procédure de contrôle du garage et les actes de procédure subséquents.
La cour d'appel a refusé sa demande aux motifs que les constations faites par les fonctionnaires leur permettaient de présumer l’existence d’une activité "réelle". En effet, les opérations contestées avaient pour objet la possible constatation d’une activité dissimulée.
La vérification des véhicules sur lesquels il est procédé à des réparations et celle de leur provenance licite ou non, étaient nécessaires pour contrôler le volume d’activité ainsi que la véracité des déclarations faites à l’administration fiscale et des registres tenus. Elle a donc retenu que les officiers de police n'ont pas outrepassés leurs pouvoirs.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 1er septembre 2020 (pourvoi n° 19-87.499) au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale.
Pour elle, si c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a constaté, au vu des circonstances qu’elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société, il se déduisait du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s’y maintenir et procéder à des actes d’investigation, hors le cas de flagrance. Les opérations ainsi effectuées sont donc irrégulières.