Paris

8.5°C
Few Clouds Humidity: 76%
Wind: N at 2.06 M/S

Diffamation : l'auteur et le complice

Dès lors que la responsabilité de l'éditeur de la publication litigieuse était engagée en qualité qu'auteur, la personne ayant distribué ce document dans les boîtes aux lettres de la commune ne pouvait voir sa propre responsabilité engagée en cette même qualité. Or, la présomption de responsabilité en qualité de complice est réservée à l’auteur.

Un agriculteur et maire d'une commune a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de plusieurs passages d’un article le mettant en cause publié dans le bulletin d'une association de défense de l'environnement, qui l’a fait figurer sur son site internet et distribuer dans les boites aux lettres des habitants d'une commune voisine.
L'auteur de l'article litigieux et le président de l'association ont fait l’objet d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel de Beauvais des chefs susvisés. Parallèlement, le requérant a également fait citer des mêmes chefs la personne ayant distribué les bulletins dans les boîtes aux lettres.

En première instance, les deux procédures ayant été jointes, les deux premiers prévenus ont été déclaré coupables des délits de diffamation, tandis que le troisième a été relaxé, au motif que celui-ci avait été cité en qualité d’auteur des délits de diffamation alors qu’il ne pouvait l’être qu’en qualité de complice.

La cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Dans un arrêt rendu après cassation (chambre criminelle, 18 juin 2019), la cour d'appel a écarté la responsabilité du distributeur des publications.
Les juges du fond ont énoncé que celui-ci avait indiqué avoir diffusé le bulletin litigieux dans le seul but de faire bénéficier chaque habitant de la commune du compte-rendu d’une sortie organisée par l'association et n’avoir pas été parfaitement conscient des propos visant le requérant du fait que ceux-ci concernaient un autre village que le sien.
Ils en ont déduit qu’il ne ressortait pas du dossier que le prévenu ait eu une connaissance entière et certaine des propos litigieux, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme ayant commis une faute au sens de l’article 1240 du code (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)

X