L’allongement des délais prévu par l’ordonnance adaptant la procédure pénale pour faire face à la crise sanitaire n’était pas applicable en matière d’écrou extraditionnel lorsque la chambre de l’instruction statue sur le fondement de l’article 696-19 du Code de procédure pénale.
Le gouvernement russe a demandé l'extradition d'un détenu, qui a par la suite été placé sous écrou extraditionnel. La chambre d'instruction a accepté la demande d'extradition. Le détenu a déposé auprès de ladite chambre, des demandes de mise en liberté d'office. Il a invoqué à titre principal le dépassement du délai de 20 jours imparti pour statuer sur une demande de mise en liberté en matière d'écrou extraditionnel.
La cour d'appel de Douai a rejeté sa demande de mise en liberté. Elle retient que ces demandes sont relatives à sa détention provisoire dans l'attente de la décision des autorités françaises sur la demande d'extradition des autorités russes et qu'elles entrent dans le cadre des recours en matière de détention provisoire pour lesquels l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a prévu un allongement du délai d'audiencement.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, le 19 août 2020 (pourvoi n° 20-82.858). Elle considère, d'une part, que l'article 18 de l'ordonnance précitée, dont la portée est limitée au contentieux de détention provisoire, n'est pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'écrou extraditionnel sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénal. D'autre part, il n'a pas été statué avant l'expiration du délai imparti sur les demandes de mise en liberté du détenu. La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
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