La Cour de cassation rappelle que le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité.
Par jugement rendu par défaut, un automobiliste a été condamné, pour conduite d’un véhicule en état alcoolique, à payer 350 € d’amende et à un mois de suspension du permis de conduire à titre de peine complémentaire.
Ayant fait opposition à ce jugement, le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 3 juillet 2019, l’a relaxé.
Les juges du fond ont retenu que les résultats des vérifications de l’imprégnation alcoolique d’une personne prévenue de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont soumis à l’appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l’article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d’après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.
Ils ont relevé que le procès-verbal de vérification et de notification de l’état d’alcoolémie n’avait pas été signé par l'intéressé. Ils en ont déduit que cette absence de signature était de nature à remettre en cause la mention selon laquelle il n’avait pas fumé ni bu d’alcool dans les trente minutes précédant le contrôle.
Les juges ont enfin énoncé que le respect du délai de trente minutes entre la dernière absorption de produits et le test par éthylomètre était imposé par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et que, dès lors, le non-respect de ce délai est susceptible de compromettre la fiabilité de la mesure.
Dans un arrêt du 2 septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.665), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité et que l’officier de police judiciaire avait mentionné que l'automobiliste refusait de signer ledit procès-verbal, le tribunal de police n’a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale.
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