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La bonne foi du détenteur de marchandises de fraude

Pour relaxer le chauffeur salarié du chef de détention de marchandises contrefaisantes, le juge doit, en procédant si nécessaire à un supplément d'information, relever que le prévenu a établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées. 

A l'occasion du contrôle d'un ensemble routier, les agents des douanes ont découvert 104 cartons contenant des chaussures contrefaisant la marque Nike.
Le conducteur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande.
Les juges du premier degré ayant relaxé le prévenu, l'administration des douanes a relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.

Après avoir relevé qu'il était établi et non contesté que 1.248 paires de chaussures contrefaisant la marque Nike avaient été trouvées dans le camion conduit par le prévenu, les juges du fond ont énoncé que celui-ci, qui soutenait ne pas avoir été au fait de ce qu'il transportait de la marchandise contrefaisante, n'était qu'un simple salarié du transporteur, dont aucun responsable n'avait été entendu.

Les juges ont retenu que le prévenu, qui disposait des lettres de voiture et des pièces administratives nécessaires, s'était borné à effectuer le transport et que les sept cargaisons du camion, conformes aux documents administratifs, étant sanglées et/ou filmées, il n'était matériellement pas possible au chauffeur de vérifier la nature de la marchandise transportée.

Ils ont ajouté que ce dernier ne pouvait que vérifier le nombre de cartons et leur conformité par rapport aux lettres de voiture et que même si la lettre de voiture afférente à la cargaison litigieuse était différente des autres, en ce qu'elle n'était pas à l'entête du transporteur, et n'était pas revêtue de la signature du salarié qui avait collecté la marchandise en Pologne, ceci n'était pas un motif suffisant pour permettre au conducteur d'ouvrir les cartons et de contrôler la marchandise, dont au surplus le caractère contrefaisant aurait légitimement pu lui échapper.

La cour d'appel en a conclu que c'était de façon pertinente que les premiers juges ont retenu que le prévenu faisait (...)

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