Ni le représentant statutaire de la personne morale mise en liquidation judiciaire, ni son mandataire, désigné en lieu et place des dirigeants sociaux, n'est recevable à solliciter la réparation du préjudice subi par le débiteur.
M. Q., expert comptable, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de présentation de comptes inexacts, faux et complicité d'usage de faux et condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100.000 € d'amende.
Les premiers juges ont reçu les constitutions de partie civile de sociétés civiles immobilières en liquidation judiciaire, et condamné M. Q. à réparer leur préjudice, qu'ils ont apprécié.
La cour d'appel de Colmar a condamné M. Q. à payer aux parties civiles, prises en la personne de leur mandataire judiciaire, diverses sommes en réparation des préjudices subis.
M. Q. a formé un pourvoi.
Dans un arrêt du 24 juin 2020 (pourvoi n° 18-85.540), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 641-9, I, du code de commerce.
Selon elle, il résulte de ce texte, dans sa version actuellement en vigueur, issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique.
En effet, si la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la mention figurant dans la version antérieure de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, selon laquelle le débiteur en liquidation judiciaire était autorisé à se constituer partie civile s'il limitait son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile, le maintien de la phrase permettant au débiteur de se constituer partie civile "dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime", interdit d'interpréter ce texte comme autorisant le débiteur à agir en réparation de son préjudice.
Il s'en déduit que ni le représentant statutaire de la personne morale mise en liquidation judiciaire, ni son mandataire, désigné en lieu et place des (...)