La crise sanitaire peut-elle justifier la remise en liberté d'un détenu en l’état de la surpopulation carcérale et de l’état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l’administration pénitentiaire dans l’incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement ?
Un détenu a saisi le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté en date du 19 mars 2020. Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), l'avocat de l’intéressé a interjeté appel de la décision.
La cour d'appel a confirmé l’ordonnance rendue par le JLD, en écartant le moyen pris de ce que la crise sanitaire justifiait la remise en liberté du demandeur en l’état de la surpopulation carcérale et de l’état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l’administration pénitentiaire dans l’incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement, sauf à méconnaître le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Les juges du fond ont relevé que la situation actuelle de risque sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui affecte tous les citoyens en France et dans le monde, ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit la vie tel que visés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).
Ils ont ajouté que la situation sanitaire d’un pays, si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévue par l’article 5, § 1, c), de la Convention EDH, lorsqu’il y a notamment, comme en l’espèce, des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction.
Dans un arrêt rendu le 19 août 2020 (pourvoi n° 20-82.171), la Cour de cassation rejette le pourvoi :
- d’une part, le moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention EDH est infondé, dès lors que, faute pour le demandeur d’avoir fait état devant les juges de ses (...)