Par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation lève les incertitudes sur la mise en œuvre de l’article 16 de l’ordonnance n° 202-303 du 25 mars 2020 prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires.
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 23 mars 2020 permet de prolonger, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
Soulevant une difficulté majeure d’interprétation, cet article a suscité des divergences d’analyse par les différentes juridictions de première instance comme d’appel.
Dans deux arrêts du 26 mai 2020 (pourvois n° 20-81.910 et 20-81.971), la Cour de cassation apporte des éclaircissements.
Elle rappelle qu'il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire.
Dès lors, l’article 16 n’est compatible avec l’article 5 et la prolongation qu’il prévoit que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d’un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l’article 19 de l’ordonnance.
Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d’une part, à un mois en matière délictuelle, d’autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu’en cas d’appel de la condamnation prononcée en première instance.
Une telle décision ne s’impose pas lorsqu’en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité.
Elle ne (...)