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Rixe entre deux médecins en salle d'opération : la question du consentement aux vérifications biologiques

Les vérifications biologiques sur instructions du procureur de la République n’imposent pas le consentement du prévenu lorsque l’infraction flagrante de violences peut comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.

A la fin d’une opération de chirurgie esthétique, une altercation relative au protocole post-opératoire a eu lieu entre le chirurgien et l’anesthésiste, qui s'est poursuivie dans une seconde salle d'opération.
Au cours de l'enquête, les deux praticiens ont rapporté des versions contradictoires des faits. Ils ont tout deux notamment été poursuivis pour des violences réciproques.

Suivant jugement contradictoire du 29 août 2017, le tribunal a rejeté l'exception de nullité présentée par le chirurgien relative aux prises de sang effectuées sous contrainte aux fins de déterminer la présence de produits stupéfiants. Il l’a déclaré coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours (3 jours) sur un professionnel de santé, et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques.

La cour d’appel de Papeete a écarté le moyen de nullité des prélèvements sanguins opérés sur réquisition sans que le consentement du chirurgien ait été recueilli, et l'atteinte ainsi portée aux principes d'inviolabilité du corps humain et du droit au respect de la vie privée.
Les juges du fond ont retenu que les fonctionnaires de police étaient intervenus à la demande de la directrice de la clinique suite à la rixe entre les deux médecins, au visa des articles 53 et 73 du code de procédure pénale.
Ils ont énoncé que bien que les signes caractéristiques d'ivresse aient été négatifs, le chirurgien se trouvait en possession de deux tubes de morphine qu'il avait remis aux enquêteurs et que les fonctionnaires notaient, par ailleurs, que l'individu, excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents.
Ils ont ajouté qu'avait été établie une réquisition manuscrite, "sur instructions de M. le procureur de la République", aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l'alcoolémie et de dépistage de stupéfiants, la seule détention de produits stupéfiants devant entraîner le contrôle de (...)

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