Dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à encadrer la sortie de prison des individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste.
Le 11 février 2020, une proposition de loi visant à encadrer la sortie de prison des individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste a été déposée à l’Assemblée nationale.
Ce texte a pour objet de renforcer l’arsenal législatif applicable aux condamnés pour terrorisme qui ressortent de détention.
Tout d’abord, l’article 1er prévoit qu’à la fin de l’exécution de leur peine, les personnes condamnées pour terrorisme et présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, ne seront pas libérées mais placées en rétention de sûreté. Cette mesure permet de placer en centre médico‑judiciaire les prévenus ayant purgé leur peine mais dont la dangerosité est jugée importante. Pour juger de la notion de "dangerosité", une commission pluridisciplinaire examine le dossier du détenu au moins un an avant sa libération. Elle concerne actuellement les individus condamnés pour des crimes à des peines de quinze ans ou plus.
Néanmoins, en raison de la décision du Conseil constitutionnel, la loi exige que les cours d’assises prévoient la rétention dans leur verdict. Cette mesure ne peut par conséquent s’appliquer aux individus condamnés avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour permettre l’application de la rétention de sureté à l’ensemble des individus condamnés pour des faits de terrorisme, y compris ceux condamnés avant l’entrée en vigueur de la loi, une proposition de loi constitutionnelle sera déposée en ce sens.
Ensuite, l’article 2 précise que les mesures de surveillance judiciaire doivent être renforcées. Celles‑ci permettent notamment un certain nombre d’interdictions comme celle de rentrer en contact avec certaines personnes, ou un suivi des services d’insertion et de probation renforcé.
Compte tenu de la dangerosité des individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste et du risque qu’ils représentent pour la société, il convient de permettre au tribunal d’application des peines, sur réquisitions du procureur de la (...)