Un président de cour d'assises ne peut poser des questions spéciales supplémentaires à un accusé sans en avoir au préalable informé le ministère public et les parties.
Une personne a été mise en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Corse. Dans un arrêt du 21 novembre 2017, celle-ci l'a déclaré coupable et condamné à une peine de réclusion criminelle.
Le condamné ainsi que le ministère public ont fait appel de cette décision.
Les deux parties critiquaient l'arrêt car, selon eux, le président de la cour d'assises avait donné lecture de trois questions spéciales supplémentaires auxquelles la cour et le jury n'ont eu à répondre qu'après le réquisitoire et les plaidoiries.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mars 2020, décide de casser l'arrêt de la cour d'assises.
Effectivement, en vertu de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, "tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense".
Or, en l'espèce, le président de la cour d'assises aurait dû avertir le ministère public et les parties qu'il envisageait de poser une question spéciale dont il est donné lecture, avant le réquisitoire et les plaidoiries.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'assises et renvoie les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2020 (pourvoi n° 19-80.366 - ECLI:FR:CCAS:2020:CR00211) - cassation de cour d'assises de Haute-Corse, 21 novembre 2017 - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 11 mars 2020 - www.courdecassation.fr