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Permis de communiquer : il appartient à l'avocat de demander le report du débat contradictoire s'il ne peut le récupérer

L’avocat doit faire preuve de diligence pour récupérer le permis de communiquer qui est lui est délivré, en vue du débat contradictoire portant sur la mise en détention provisoire de son client. Il lui appartient de demander le report du débat dans le cas où il ne pourrait le récupérer.

Une personne mise en examen a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense. L’examen de l’affaire a été renvoyée au 22 novembre 2019 avec incarcération provisoire de l'intéressé.
Son avocat a sollicité par deux fois, le 20 novembre et le 21 novembre, la délivrance d’un permis de communiquer en précisant qu’il ne pouvait pas se rendre en personne au cabinet du magistrat instructeur. Il a donc demandé à ce que le permis de communiquer lui soit adressé par télécopie ou email.
En l’absence du permis de communiquer, l’avocat ne s’est pas présenté à l’occasion du débat contradictoire et le mis en examen a été placé en détention provisoire.

L’arrêt d’appel a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 mars 2020, a confirmé l’arrêt d’appel.
En effet, la Cour de cassation note que le juge d’instruction a délivré le permis de communiquer le 21 novembre 2019. En outre, le code de procédure pénale dispose que le permis doit être "délivré" et non "remis" au conseil.
Il appartient donc à celui-ci de faire diligence pour en prendre possession. En l’espèce, l’avocat ne fait pas état d’aucune circonstance insurmontable qui l’aurait empêché de se rendre au cabinet du juge d’instruction pour récupérer le permis, d’autant que son cabinet est situé dans la même commune que le siège du tribunal.
En outre, la Cour de cassation relève que l’avocat n’avait pas sollicité le report du débat sur la détention qui aurait pu être organisé jusqu’au 25 novembre 2019.
Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.

© LegalNews 2020

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mars 2020 (pourvoi n° 19-87.757 - (...)

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