La Cour de cassation rappelle deux principes de la procédure pénale applicable au prévenu mineur, à savoir que les débats devant la chambre de l’instruction se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil, et que le mis en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
M. X., mineur au moment des faits, a été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé, corruption de mineur, harcèlement sexuel, menace de crime contre les personnes.
Il a été placé en détention par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a été relevé appel.
Dans un arrêt du 11 avril 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a confirmé l’ordonnance ayant ordonné la détention provisoire de M. X. et l’ayant placé sous mandat de dépôt.
La Cour de cassation casse l’arrêt, le 26 juin 2019.
Elle constate que les débats devant la chambre de l’instruction et le prononcé de la décision ont eu lieu en audience publique.
Or, la publicité retreinte, qui déroge au principe de la publicité des débats, est instaurée pour protéger l’identité et la personnalité du mineur et sa violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci.
En conséquence, en prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 199 du code de procédure pénale et 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et le principe selon lequel "lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l’instruction se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil".
Par ailleurs, la Cour de cassation relève qu’à l’audience de la chambre de l’instruction, à laquelle M. X. n’a pas demandé à comparaître personnellement, son conseil a présenté des observations et l’avocat de son représentant légal a eu la parole le dernier.
Or, le mis en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
Ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 199 du code de procédure pénale.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2019 (pourvoi n° 19-82.779 - (...)