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CEDH : refus d’un Etat membre d’exécuter un mandat d’arrêt européen

Un Etat membre peut légitimement refuser d'exécuter un mandat d’arrêt européen si elle soupçonne un risque de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée, à condition que le constat d’un tel risque repose sur une base factuelle suffisante.

Deux mandats d’arrêts européens (MAE) ont été émis à l’encontre d'une ressortissante espagnole d’origine basque soupçonnée d’avoir tiré sur un lieutenant-colonel assassiné par un commando qui avait revendiqué son appartenance à l’organisation terroriste ETA.
Les autorités belges ont refusé d’exécuter les MAE émis par l’Espagne. Les juridictions belges ont estimé que l’extradition de la personne soupçonnée porterait atteinte à ses droits fondamentaux, garantis par l’article 3 de la Convention.

Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle qu'une juridiction peut refuser d'exécuter le MAE si elle soupçonne un risque de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée à condition que le constat d’un tel risque repose sur une base factuelle suffisante.

La CEDH juge en particulier que l’examen effectué par les juridictions belges lors des procédures de remise n’a pas été assez complet pour que le motif invoqué (de refus par la Belgique de remise de la personne soupçonnée) comme reposant sur une base factuelle suffisante.
Notamment, les juridictions belges n’ont pas cherché à identifier un risque réel et individualisable de violation des droits de la Convention dans le cas de la personne soupçonnée ni des défaillances structurelles quant aux conditions de détention en Espagne.

Toutefois, la CEDH souligne que ce constat de violation n’implique pas nécessairement que la Belgique ait l’obligation de remettre la personne soupçonnée aux autorités espagnoles.
C’est l’insuffisance d’appui dans les faits du motif pour refuser la remise qui a conduit la Cour à constater une violation de l’article 2.
Cela n’enlève rien à l’obligation des autorités belges de s’assurer qu’en cas de remise aux autorités espagnoles, la personne soupçonnée ne courra pas de risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

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