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Indemnisation des victimes d’infraction

Les victimes d’infractions bénéficient d’un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres. Il appartient à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de fixer le montant de l’indemnité allouée sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie. 

M. B. a été victime d’une anoxie prolongée entraînant des lésions cérébrales irréversibles à la suite de complications durant l’accouchement.
Saisi par ses parents, le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) et statué sur leurs demandes d’indemnisation.
M. A., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. B., Mme C., Mme E. et M. D. ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin de voir ordonner une expertise médicale de M. B. et d’obtenir le versement d’indemnités provisionnelles.

Le 18 janvier 2018, la cour d’appel de Paris, a constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne contestait pas que M. B. avait été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Les juges du fond ajoutent qu’étaient irrecevables devant la CIVI les demandes, formées tant par M. A. en sa qualité de tuteur de M. B. que par M. A. et Mme C. en leur nom personnel, qui portaient sur des postes de préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives.

Le 4 juillet 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé le texte précité.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-13.853 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200962), M. A. et autres c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions - cassation de cour d’appel de Paris, 18 janvier 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 706-3 - Cliquer ici

Sources

Cour de cassation, 4 juillet 2019 - (...)

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