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Transmission de QPC : absence de garanties spéciales pour la garde à vue des mineurs

La Cour de cassation décide de renvoyer, au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’absence de garanties spéciales pour la garde à vue des mineurs.

Lors d’un litige, Mme X. a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si "les dispositions des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu’elles s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, méconnaissent les droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs".

Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la Cour de cassation précise tout d’abord que les dispositions des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dans leur rédaction en vigueur en 1984 à l’époque des faits, en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties spéciales sur la garde à vue des mineurs, sont applicables à la procédure. Elle indique ensuite que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.

Enfin, elle affirme que cette QPC présente un caractère sérieux. En effet, le législateur n’a pas, à l’occasion des modifications qu’il a apportées, postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958 et antérieurement à 1984, à l’ordonnance du 2 février 1945, prévu les garanties spécifiques devant être apportées à un mineur privé de liberté par une mesure de garde à vue. Ces modifications n’ont été effectuées que par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui a choisi de les fixer dans ce texte et non dans le code de procédure pénale. Par conséquent, le Conseil constitutionnel doit vérifier s’il a été porté atteinte, par cette abstention, au principe fondamental reconnu par les lois de la (...)

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