Paris

18.6°C
Clear Sky Humidity: 53%
Wind: N at 0.89 M/S

Altération des facultés mentales du prévenu : la cour d’appel devait surseoir à statuer

Lorsqu’un prévenu, poursuivi pour agressions sexuelles sur plusieurs victimes, subi une altération de ses facultés physiques ou psychiques le mettant dans l’impossibilité de se défendre personnellement, les juges doivent surseoir à statuer.

M. X. a été poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes. Après requalification partielle, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles. Son état de santé s’est cependant fortement dégradé, le rendant incapable de communiquer avec un tiers. Le tribunal correctionnel, après avoir ordonné une expertise médicale ayant conclu que M. X. présentait des atteintes irréversibles à ses capacités intellectuelles ne lui permettant pas de comparaître devant une juridiction pénale, a déclaré se trouver dans l’incapacité de décider de la culpabilité éventuelle du prévenu.
Le ministère public et certaines parties civiles ont alors interjeté appel.

Dans un arrêt du 19 juin 2017, la cour d’appel de Lyon a annulé le jugement et a renvoyé M. X. des fins de la poursuite.
Elle a affirmé que le juge ne pouvait pas refuser de trancher un litige qui lui était soumis au motif du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Elle a ainsi précisé que, lorsque l’altération des facultés mentales d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à statuer en attendant qu’elle retrouve ses capacités.
Les juges du fond ont néanmoins relevé qu’en l’espèce et en l’état actuel de la science, il apparaissait que le prévenu était atteint d’une maladie le privant de façon irréversible et définitive de ses capacités intellectuelles. Dans une telle situation, la mise en suspens de l’action publique n’apparaît pas justifiée et paralyse l’action des parties civiles.
La cour d’appel a enfin rappelé qu’il est de principe que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie et qu’en conséquence, il y avait lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en raison de son impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)