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Application des articles L. 654-2 et L. 654-5 du code de commerce à la Polynésie française

Les articles L. 654-2 et L. 654-5 du code de commerce prévoyant la répression du délit de banqueroute et les peines complémentaires, notamment l’interdiction de gérer, sont bien applicables à la Polynésie française sans adaptation locale particulière.

M. X., gérant d’une société mise en liquidation judiciaire, a été poursuivi des chefs d'abus de confiance, de banqueroute et d'escroquerie. Il a été déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel et a alors interjeté appel.

Dans un arrêt du 26 janvier 2017, la cour d’appel de Papeete a notamment déclaré M. X. coupable de banqueroute. Elle a relevé que la liquidation judiciaire de la société qu'il gérait avait été ouverte le 9 août 2010, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er mai 2010. Elle a ensuite souligné qu'il n'avait remis au liquidateur aucune comptabilité pour l'année 2010 et que l'exploitation des documents bancaires révélait qu'il avait vidé les comptes courants sociaux alors qu'un compte au nom de M. X. avait été crédité, sans raison commerciale, pendant la même période, d'une somme de 17,5 millions de francs Pacifique.

Le 16 mai 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. M. X. revendiquait qu’en vertu de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions applicables à la Polynésie françaises doivent comporter une mention expresse à cette fin. Il souligne ensuite que l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants ne comporte aucune mention expresse ayant pour effet de rendre applicable les dispositions définissant l'infraction de banqueroute en Polynésie française. La cour d’appel aurait donc violé ces dispositions en se fondant sur celles-ci pour déduire que le délit de banqueroute était constitué en l’espèce.
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle que selon l'article L. 940-1 5° du code de commerce, les dispositions du livre VI de ce code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8, sans avoir besoin de disposition d'adaptation locale (...)

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