L’exécution d’une mesure de saisie d’un bateau situé sur le territoire français et adressée par un Etat étranger se fait en application des articles 76, 694-10 à 694-13 et 706-37 du code de procédure pénale et peut être directement adressée à l’autorité judiciaire française.
En application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les Pays-Bas ont adressé, à la France, une demande de saisie d’un bateau situé sur le territoire français pour une affaire de blanchiment d’argent et trafic de stupéfiant impliquant M. Y. La saisie a été autorisée mais cette mesure a été contestée.
Dans un arrêt du 27 avril 2017, la cour d’appel de Basse-Terre a rejeté la demande d’annulation de la procédure et a donc confirmé la saisie du bateau appartenant à la société X. Elle a relevé que le juge d'instruction a été saisi, sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République française à la demande des autorités judiciaires néerlandaises. Cette demande a été faite sur le fondement de la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 qui a été ratifiée par la France et les Pays-Bas. Elle a ensuite souligné que la procédure suivie était rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale.
Le 27 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y. et confirme ainsi le raisonnement des juges du fond.
Elle précise tout d’abord que les articles 1er, 3 et 5 de la Convention autorisent un Etat signataire à demander l'exécution, par un autre Etat signataire, d'une mesure provisoire de saisie qui doit être mise en œuvre conformément au droit interne de l'Etat requis, c’est-à-dire de l’Etat sur le territoire duquel se trouve le bien à saisir. En l’espèce, le bateau se trouvant sur le territoire français, ce sont bien les articles 76, 694-10 à 694-13 et 706-37 du code de procédure pénale qui devaient être appliqués.
La Haute juridiction judiciaire indique ensuite que selon l'article 4 du second protocole additionnel à ladite Convention, les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de l’Etat (...)