Lorsqu’une personne est déférée à la suite de sa garde à vue et qu’elle est retenue dans les locaux de la juridiction en attendant son passage devant le juge, il est indispensable que cette mesure soit nécessaire et justifiée.
M. X., qui organisait des parties de bonneteau truquées, a été arrêté et poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’escroquerie. Les juges de première instance l’ont déclaré coupable mais M. X. a interjeté appel.
Dans un arrêt du 18 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. Elle a relevé que la garde à vue de M. X. s’était terminée le 9 mars 2017 à 15 heures 45 au terme du délai de 24 heures et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n’avait été présenté devant le juge que le lendemain à 11h15 soit avant expiration du délai de vingt heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale. La cour d’appel souligne donc que M. X. n'était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure.
Le 13 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles 803-2, 803-3 et 593 du code de procédure pénale, elle signale que sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en œuvre de la mesure de rétention à la suite de la garde à vue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La Haute juridiction judiciaire rappelle ainsi qu’il est impératif que la mesure soit nécessaire et que la juridiction qui contrôle sa régularité motive précisément cette nécessité.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 juin 2018 (pourvoi n° 17-85.940 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01290) - cassation de cour d’appel de Paris, 18 septembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 803-2 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 803-3 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2018, n° 28, 31 juillet, jurisprudence, § 329z7, p. 17 à 19, note de Rodolphe Mésa, “La nécessaire justification de la détention de la personne déférée à l’issue de sa garde à vue” - (...)