En matière criminelle, les juges doivent prendre en compte de nombreux éléments tels que la personnalité du prévenu ou les circonstances de l’espèce afin de motiver et justifier leurs décisions infligeant des peines correctionnelles.
M. X. a été convoqué par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux. Il a été condamné à 300.000 € d'amende et dix ans d'interdiction de gérer. Le tribunal correctionnel a également prononcé la confiscation des fonds saisis sur un compte bancaire. M. X. a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 20 septembre 2016, la cour d’appel de Reims a tout d’abord confirmé l’amende infligée à M. X. et l’interdiction de gérer. Elle a en effet précisé qu’au regard de l'exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, ces sanctions étaient justifiées.
Le 27 juin 2018, la Cour de cassation rejette cette argumentation.
Elle rappelle qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Si le juge prononce une amende, il doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Le juge doit se prononcer par rapport aux éléments dont il dispose sans qu'il lui incombe d'en rechercher d’autres.
Elle précise ainsi que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir évalué et justifié, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine.
Par ailleurs, la cour d’appel a confirmé la confiscation des fonds saisis sur un compte bancaire. Pour elle, cette peine est encore une fois justifiée par l'exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu.
La Cour de cassation casse cependant l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle signale que, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge doit apprécier le caractère proportionné de (...)