En cas de garde à vue d'un majeur protégé, l'autorité judiciaire n'est pas, en principe, tenue d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits : le premier alinéa de l'article 706-113 du CPP méconnaît les droits de la défense et doit être abrogé.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juin 2018 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP).
En application des dispositions contestées, lorsque des poursuites pénales sont engagées à l'encontre d'un majeur protégé, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit en informer son curateur ou son tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Le curateur ou le tuteur est alors autorisé à prendre connaissance des pièces de la procédure et bénéficie de plusieurs prérogatives visant à lui permettre d'assurer la préservation des droits du majeur protégé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la garde à vue.
En cas de placement en garde à vue, il résulte du 3° de l'article 63-1 du CPP que le majeur protégé est, comme tout autre suspect majeur, immédiatement informé par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de ses droits d'être assisté par un avocat, de faire prévenir certaines personnes de son entourage et, dans les conditions prévues à l'article 63-2 du même code, de communiquer avec elles. Le majeur protégé peut, à ce titre, demander à faire prévenir son curateur ou son tuteur. Les enquêteurs doivent alors, sauf circonstances insurmontables ou refus lié aux nécessités de l'enquête, prendre contact avec le curateur ou le tuteur dans les trois heures suivant la demande. Dans ce cas, le troisième alinéa de l'article 63-3-1 du CPP prévoit que le curateur ou le tuteur peut désigner un avocat pour assister le majeur protégé au cours de la garde à vue, sous réserve de confirmation par ce dernier.
Dans sa décision rendue le 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel relève que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, dès le début de la (...)