La société M., faisant grief à la société J. d'avoir commis des actes de contrefaçon des marques "Mousserelle"et "Mousserelle aux Trois Saveurs" dont elle est propriétaire, de contrefaçon artistique par reproduction d'une photographie du produit "Mousserelle aux Trois Saveurs" et d'actes de concurrence déloyale, a obtenu, par une ordonnance sur requête, du premier président, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de faire procéder dans les locaux de la société J. à la description détaillée et à la saisie réelle de la contrefaçon de marques alléguée et à la description des agissements constitutifs de la concurrence déloyale également alléguée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2010, la cour d'appel retient que pour rétracter l'ordonnance qui avait autorisé la saisie-contrefaçon, l'ordonnance retient que, si l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle confère au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive pour autoriser le titulaire d'une marque à faire procéder à la saisie des produits ou services dont il prétend qu'ils constituent la contrefaçon de sa marque, une requête aux fins de saisie-contrefaçon afférente à une instance en cours doit être présentée devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée en application des règles posées par l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile. Il ajoute, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance et qu'au cours de l'instance d'appel, le premier président est seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés. En conséquence, elle casse l'arrêt de la cour d'appel.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010 (pourvoi n° 09-16.854) - cassation de cour d'appel de Poitiers , 29 juillet 2009 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans) - Cliquer ici
- Code de la (...)