Les époux Y. ont acquis une maison qui, dès l'été de l’acquisition, subit une importante inondation. Apprenant que le même sinistre s'est produit au cours de l'été précédent, les époux Y. ont alors assigné les vendeurs et l’agence immobilière en nullité de l'acte de vente pour dol et paiement de dommages-intérêts mais sont déboutés par un arrêt de 2006 devenu irrévocable. Ils ont alors introduit une action en réduction du prix de la vente contre les époux X., vendeurs, et la société P., agence immobilière, qu'ils estimaient coupables d'une réticence dolosive à l'occasion de la vente du bien immobilier.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 3 juin 2010, a rejeté comme irrecevables les demandes des époux Y., au motif qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, et, qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile. Dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de 2006, les demandes aux fins de nullité de vente et réparation de leur préjudice avaient pour cause la réticence dolosive du vendeur et de l'agent immobilier ayant consisté à leur taire un problème récurent d'inondation, cette cause étant également celle des demandes en réduction de prix et réparation de préjudice dans la présente instance.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 11 janvier 2012, elle retient que pour définir la chose jugée, il ne suffit pas que la cause soit la même et les parties identiques, encore faut-il que l'objet n'ait pas changé. En l'espèce, la demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de la vente par les victimes de ce dol n'ont pas le même objet.
