Dans le cadre d'une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire au profit de l'ex-épouse, une expertise judiciaire est ordonnée, afin de faire le compte entre les parties des sommes restant dues par l'ex-époux. L'expert judiciaire sollicite un huissier qui avait été chargé du paiement direct des sommes à l'ex-épouse et lui demande le décompte des sommes qui ont été versées pendant un certaine période qui est alors annexé au rapport d'expertise.
L'ex-époux a sollicité l'annulation du rapport déposé par l'expert judiciaire, soutenant que le décompte litigieux n'avait fait l'objet d'aucune communication aux parties avant d'être transmis à la juridiction.
La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt du 6 avril 2010, a jugé que les parties ayant eu la faculté de présenter au juge leurs observations sur le décompte de l'huissier et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert, le principe du contradictoire a été respecté.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 1er février 2012, elle retient que l'expert devait permettre aux parties de débattre contradictoirement de ce document devant lui, avant qu'il ne dépose le rapport auprès de la juridiction.