M. X., propriétaire indivis avec Mme Y. d'un immeuble constituant leur résidence principale, a déclaré insaisissables ses droits indivis sur ce bien par un acte authentique qui a été publié au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers, dans lequel M. X. était immatriculé pour une activité d'artisan plombier, mais pas au registre du commerce et des sociétés, auquel M. X. était également inscrit pour une activité de négociant en matériaux de construction. M. X. ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis.
Pour accueillir la demande du liquidateur, la cour d'appel de Lyon a retenu que celui-ci pouvait se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, dans lequel M. X. était aussi immatriculé.
Par un arrêt rendu le 13 mars 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles L. 526-1, L. 622-4, alinéa 1er, et L. 621-39, alinéa 1er, du code de commerce, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet "qu'il résulte des deux derniers textes que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en application du premier, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité".