A la suite d'un contrôle de la Commission bancaire critiquant sa gestion, le conseil d'administration de la société B. a destitué M. X. de ses fonctions de dirigeant. Une information judiciaire a été ouverte pour infractions à la législation sur les sociétés et de communication de renseignements inexacts à la commission, donnant lieu à l'inculpation de M. X., puis à une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, la Cour de cassation déclarant irrecevables les pourvois. M. X. a alors assigné la société sur le fondement de l'article 1382 du code civil en indemnisation de ses préjudices professionnel, économique et moral causés par les dénonciations qualifiées de calomnieuses et d'abusives.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 mars 2011, a dit l'action prescrite. Elle a retenu que le choix fait par M. X. d'une procédure fondée sur l'article 1382 du code civil entraînait l'application de l'article 2270-1 du même code. En conséquence, le point de départ de la prescription était la manifestation du dommage, à savoir la date de son inculpation, date à laquelle M. X. s'était trouvé en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 octobre 2012, elle retient que le point de départ de la prescription prévue par l'article 2270-1 susvisé doit être fixé à la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive.
