Le jugement de liquidation judiciaire étant intervenu après l'expiration, le délai de huit jours ne peut pas avoir pour effet d'imposer aux tiers de renouveler des diligences qu'ils avaient accomplies à l'encontre du débiteur in bonis avant ce jugement.
Une société A. a été condamnée à payer à M. X. une somme de 1.527.375 euros.
Le 27 avril 2010, M. X. a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution à une société B. en qualité de tiers saisi détenant des avoirs de la société A., tandis, que, le 28 avril 2010, cette saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier de justice à la société A. dans le délai de huit jours.
Au cours du délai d'un mois de contestation de la saisie-attribution, la société A. a été mise en liquidation judiciaire.
Le 31 mai 2010, M. X. a fait établir un certificat de non-contestation, les sommes saisies d'un montant de 221.572,32 euros lui étant versées.
La société C., ès qualités, a assigné M. X. en caducité de la saisie-attribution et en restitution des sommes reçues du tiers saisi.
Le 30 juin 2011, la cour d'appel de Paris rejette les demandes de la société C. tendant à constater la caducité de la saisie-attribution et a condamné M. X. à restituer à la liquidation judiciaire les sommes ainsi saisies.
La société se pourvoit alors en cassation contre cette décision considérant que la caducité de la saisie-attribution prive rétroactivement cette mesure d'exécution de tous ses effets.
Dans un arrêt en date du 2 octobre 2012, la Cour de cassation maintient l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi au motif que lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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