La société T. s'est vue confier l'exécution de diverses prestations pour la réalisation d'un réseau de gaz, vapeur et eaux d'une usine de production d'électricité par la société N., qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d'exécution.
La société T. ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X., a condamné la société N. à payer diverses sommes à celle-là.
La société T. a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale.
Dans un arrêt du 10 mars 2011, la cour d'appel de Paris a dit que M. X. a privé la société T. de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu'il avait ou avait eu des liens d'intérêt avec le cabinet d'avocats dont le conseil de la société N. était collaborateur, et a annulé la sentence arbitrale.
Les juges du fond ont retenu en premier lieu, que M. X. n'a pas révélé qu'il avait été "of counsel" de février 1989 à octobre 2000 dans ce cabinet d'avocats et, en second lieu, que depuis l'année 2000, il lui avait donné des consultations juridiques à deux ou trois reprises.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 octobre 2012.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision, en violation de l'article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011, en se déterminant ainsi "sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité de M. X. et à son indépendance".