Alléguant que les sept batteries pour automobile qu'elle avait achetées portaient une marque contrefaite, un garagiste a dénoncé les agissements qu'elle imputait au vendeur auprès de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, laquelle a ultérieurement saisi le procureur de la République.
Le 25 janvier 2011, la cour d'appel de Montpellier a condamné le vendeur à l'enlèvement des sept batteries automobiles contrefaites se trouvant dans les locaux du garagiste et à lui remettre en contrepartie sept batteries de la marque.
Le vendeur s'est alors pourvu en cassation, faisant valoir l'existence d'une atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où il estimait avoir été présenté comme coupable avant toute de condamnation pénale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 31 octobre 2012.
Elle rappelle que selon l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale, et qu'il en résulte, en tout état de cause, que le simple exercice par le juge civil de la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui exclut tout atteinte de sa part à la présomption d'innocence de la personne dont il est amené, le cas échéant, à sanctionner le comportement.
Elle retient enfin que la cour d'appel a expressément fondé sa décision sur l'enquête de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.