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Appels des décisions du bâtonnier : précision sur l'effet dévolutif de l'appel

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée, omettant d'indiquer les chefs du jugement, doit s'entendre comme déférant l'ensemble des chefs de ce jugement.

A la suite de la rupture de son contrat de collaboration par une société d'avocats, une avocate a saisi le bâtonnier, qui a jugé que la rupture du contrat de collaboration était nulle de plein droit et discriminatoire et a condamné la société à payer certaines sommes à l'avocate.
Par lettre reçue au greffe, la société a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision.

La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 avril 2022, a constaté l'absence d'effet dévolutif du recours et par voie de conséquence l'absence de saisine de la cour à l'égard du recours principal.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-17.581), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile.

Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

En l'espèce, l'arrêt d'appel retient que s'il est admis que la déclaration d'appel (qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués) doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat.
En effet, selon les magistrats d'appel, il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 du code de procédure civile ne peut être considérée comme (...)

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