Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d'appel se bornant à confirmer un jugement qui avait seulement désigné un autre huissier de justice que celui nommé par le juge-commissaire.
Une personne mise en liquidation judiciaire s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a confirmé un jugement ayant lui-même confirmé une ordonnance du juge-commissaire désignant un huissier de justice sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, pour dresser un procès-verbal de description d'un immeuble appartenant au débiteur, en vue, le cas échéant, de sa vente. Le jugement confirmé avait seulement désigné un autre huissier de justice que celui nommé par le juge-commissaire.
Le 17 février 2021 (pourvoi n° 19-21.591), la Cour de cassation considère qu'en se bornant à désigner un huissier de justice pour une simple mission de description d'un immeuble, sans prendre aucune décision sur la vente de celui-ci, cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir, non allégué par le requérant, le pourvoi n'est pas recevable.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir, les jugements qui ni ne tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal, ni ne mettent fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond.