Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.
Une société civile immobilière d'attribution N. est propriétaire d'un immeuble qui a été donné à bail commercial à la société F.
Par un jugement du 18 mai 2017, frappé d'appel, un tribunal a fixé la valeur locative des locaux.
Par un jugement irrévocable du 31 août 2017, ont été arrêté un plan de cession des actifs de la société F. et ordonnée la cession du droit au bail à M. B. représentant la société H. dans les termes suivants : "reprise du contrat de bail aux conditions fixées par le jugement du 18 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Reims en matière de loyers commerciaux".
La société N. a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue selon elle dans le jugement du 31 août 2017, et subsidiairement l'interprétation de ce jugement, pour voir préciser que les conditions du bail à l'égard du repreneur s'entendaient sous réserve de l'appel pendant devant la cour d'appel statuant comme juge des loyers commerciaux.
La cour d'appel de Reims a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement du 31 août 2017.
Elle a retenu que le terme "conditions" repris dans le dispositif du jugement du 31 août 2017 doit s'interpréter dans le sens où il concerne le montant du loyer puisque le jugement auquel il est fait référence a été rendu par le juge des loyers commerciaux.
Elle a également retenu que cette disposition doit s'interpréter au regard de l'offre de reprise de M. B. du 17 août 2017, faisant état du fait "qu'une procédure relative au montant des loyers est pendante devant la cour d'appel, ainsi il existe une incertitude sur l'un des éléments principaux du fonds de commerce, à savoir le montant même du loyer", cette offre faisant partie intégrante du jugement du 31 août 2017 et au regard du mail du conseil de M. B., représentant la société H., qui avait fait connaître son accord pour que la phrase ci-dessus rappelée soit interprétée comme suit "sous réserve de l'appel interjeté contre le jugement du 18 mai 2017, toujours pendant devant la cour d'appel de Reims".
La cour d'appel en a déduit que la société ne peut invoquer une (...)