Lorsque le bénéficiaire renonce, au cours de l’instance, à l’aide juridictionnelle, l’avocat qui n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que son client avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme X. a confié à un avocat la défense de ses intérêts lors d’une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l’aide juridictionnelle. En cours d’instance, elle l’a déchargé de la défense de ses intérêts. L’avocat a alors demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats de fixer ses honoraires à une certaine somme.
Dans une ordonnance du 8 novembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a accueilli la demande de l’avocat. Il a retenu que Mme X. a dessaisi son conseil avant la fin de la procédure. Il a ainsi conclu que l’avocat qui ne pouvait obtenir aucune indemnité au titre de l’aide juridictionnelle était fondé à réclamer le paiement de ses prestations.
Le 14 juin 2018, la Cour de cassation a annulé l’ordonnance.
Au visa des articles 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, elle a souligné que l’avocat n’avait pas mené sa mission jusqu’à son terme.
Par conséquent, il ne pouvait prétendre à la perception d’honoraires s’il n’était pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 juin 2018 (pourvoi n° 17-21.318 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200848) - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 8 novembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Agen) - Cliquer ici
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 32 - Cliquer ici
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 103 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 14 juin 2018 - www.courdecassation.fr