La Cour de cassation revient sur la motivation de la peine de confiscation et celle du préjudice de l’Etat dans les affaires de blanchiment de fraude fiscale.
L'administration fiscale a porté plainte pour fraude fiscale à l'encontre de Mme O., faisant valoir la détention, via des sociétés off-shore, de comptes bancaires ouverts en Suisse.
Le tribunal correctionnel a jugé Mme O. coupable des chefs de fraude fiscale par minoration, de 2007 à 2010, des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, et par organisation d'insolvabilité, et de blanchiment, deux SCI, dont Mme O... est la représentante légale et l'actionnaire majoritaire.
Dans un arrêt du 19 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation des SCI, déclarées coupables de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et blanchiment, à la confiscation, à titre de peine principale, de biens immobiliers leur appartenant.
Elle a retenu que Mme O. est la représentante légale de ces sociétés et l'associée très largement majoritaire, à hauteur de 98 % et de 99 %.
La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, le 29 janvier 2020.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en se prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il se déduit des articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
Il incombe en conséquence au juge qui décide (...)