Un rescrit fiscal du 22 décembre 2009 précise que ne peut en principe pas être considéré comme neuf au sens de l'article 199 septvicies du code général des impôts un immeuble dont la construction est déjà achevée et qui a fait l'objet de travaux après avoir été habité ou utilisé. Toutefois, il est admis que l'acquisition à titre onéreux d'un logement issu de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions prévues au 7° de l'article 257 du CGI ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dite "Scellier", dans les mêmes conditions que les logements neufs.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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