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CJUE : plateformes en ligne et collecte de la TVA

Le Conseil n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir d’exécution en précisant que le gestionnaire d’une plateforme, telle que Only Fans, est présumé être le prestataire des services fournis.

Les "utilisateurs" de la plateforme de réseau social Only Fans se répartissent entre les "créateurs" et les "fans". La société qui exploite cette plateforme fournit également le dispositif permettant la collecte et la distribution des paiements effectués par les fans.
Cette société prélève 20 % de toute somme versée au profit d’un créateur, auquel elle facture le montant correspondant. Sur la somme ainsi prélevée, la société applique la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à un taux de 20 %, qui figure sur les factures qu’elle émet.

L’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni a adressé à cette société des avis d’imposition concernant la TVA à acquitter, estimant que la société devait être considérée comme agissant en son nom propre et devait dès lors acquitter la TVA sur l’intégralité de la somme reçue d’un fan et pas seulement sur les 20 % de celle-ci, qu’elle prélevait à titre de rémunération.

La société Fenix a contesté la validité de la base juridique des avis d’imposition, à savoir une disposition règlement d’exécution (règlement d’exécution n° 282/2011 du 15 mars 2011) du Conseil visant à préciser la directive TVA (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006).

Une juridiction du Royaume-Uni a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si la disposition litigieuse est invalide dans la mesure où le Conseil aurait complété ou modifié la directive TVA, excédant ainsi les compétences d’exécution qui lui sont conférées.

Dans un arrêt du 28 février 2023 (affaire C-695/20), la Cour de justice de l'Union européenne juge que, en adoptant la disposition litigieuse du règlement d’exécution, le Conseil
s’est limité à préciser la directive TVA, sans la compléter ni la modifier.

Elle rappelle que la directive TVA établit que l’assujetti qui, dans le cadre d’une prestation de services, agit en qualité d’intermédiaire en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, est présumé être le prestataire de ces services.

Compte tenu de l’évolution du système de TVA et afin d’assurer une (...)

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