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Imposition des rémunérations tirées de l'exercice d'une activité libérale dans la SEL

L'administration fiscale revient sur le régime d’imposition des rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés.

Dans ses décisions des 16 octobre 2013 (requête n° 339822) et 8 décembre 2017 (requête n° 409429), le Conseil d’Etat pose le principe de l’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée.
Lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice cette activité, ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (Selca), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance.
À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Une actualité du 15 décembre 2022, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), tire les conséquences de ces jurisprudences.

La réponse ministérielle adressée au député Cousin (question n° 39397, JO AN du 16 septembre 1996), reprise au VIII-B-2 § 510 du BOI-RSA-GER-10-30-2012-09-12, aux termes de laquelle les rémunérations des associés non dirigeants d'une SELARL qui exercent leur activité dans cette société et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires, est rapportée et n’est plus applicable à compter de l’imposition des revenus (...)

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