Un couple d’anciens fonctionnaires de Communautés européennes bénéficiant de pensions ou indemnités exonérées d’impôt sur le revenu en France en application du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui estimaient avoir versé au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune une somme ne tenant pas compte de leurs seuls revenus imposables en France, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt. L’administration fiscale a rejeté leur réclamation. Le 19 janvier 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’administration contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait accueilli la demande du couple. Elle rappelle que le juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale. Ayant constaté qu’en incluant le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes pour le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus institué par l’article 885 V bis du code général des impôts, le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune est augmenté, la cour d’appel a exactement retenu que se trouvait ainsi mise à la charge des contribuables une imposition qui avait pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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