L'administration fiscale a remis en cause une imposition distincte pour les enfants, au motif que les revenus des enfants de Mme A. ne provenaient pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère au sens de l'article 6 du code général des impôts.
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que, dès lors que l'intéressée ne disposait, pendant les années d'imposition, d'aucun droit sur le bien qui avait fait l'objet d'une donation en faveur de ses enfants mineurs, les revenus tirés de ce bien pouvaient faire l'objet d'une déclaration séparée.
Dans un arrêt du 12 octobre 2011, le Conseil d'État considère que la cour d'appel a commis une erreur de droit en statuant ainsi, "sans rechercher si elle était susceptible de disposer de ces revenus, alors que, si le 2 de l'article 6 du code général des impôts permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant, c'est à la condition, non seulement qu'il ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine mais également qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu".
