Mlle A., mannequin et comédienne qui résidait en Grande-Bretagne, a été imposée à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, sur les sommes reçues par la société néerlandaise F., dont elle était salariée et à qui elle avait concédé ses droits à l'image et au nom, en contrepartie, d'une part, de prestations réalisées par la contribuable en France et, d'autre part, de l'exploitation de ces droits, respectivement dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Mlle A. a formé une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ainsi que des pénalités y afférentes.
Dans un arrêt du 11 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris accueille sa demande.
Les juges du fond constatent que l'application à l'égard de Mlle A. des dispositions de l'article 155 A est de nature à restreindre la liberté de circulation dont elle disposait en tant que salariée de la société F., société établie aux Pays-Bas, dès lors que, si elle avait été employée par une société établie en France, elle n'aurait pas été imposée, comme elle l'a été, dans la catégorie des traitements et salaires, sur les sommes reçues par son employeur à raison de son travail en France, mais seulement sur les rémunérations, d'un montant inférieur, versées par son employeur.
De même, ils relèvent que l'application à son égard des mêmes dispositions est également de nature à restreindre la liberté de prestation de services dont elle disposait en tant que personne exerçant une activité indépendante de concession de droits, dès lors que, si elle avait concédé la licence d'exploitation de ses droits à l'image et au nom à une société établie en France, elle n'aurait pas été imposée comme elle l'a été, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le montant des redevances tirées de l'exploitation de ces droits reçues par la société, (...)