La signature de contrats de sous-location de fourniture d'énergie ne remet pas en cause la réalité de l'investissement productif réalisé dans le secteur des énergies nouvelles, ouvrant droit au bénéfice de la déduction prévue par l'article 163 tervicies du code général des impôts.
Une SNC a réalisé un investissement productif dans le secteur des énergies nouvelles sous la forme de l'acquisition de chauffe-eau solaires .
En application de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur, M. B., associé unique d'une EURL, détentrice de parts de la SNC, a déduit de son revenu net global le montant de l'investissement ainsi réalisé.
La SNC a donné en location ces chauffe-eau solaires à une SARL qui, pour leur exploitation, les a mis à la disposition d'utilisateurs par des contrats de "fourniture d'énergie".
La cour administrative d'appel de Bordeaux a déduit que l'investissement réalisé par la SNC avait cessé, à la date de signature de ces contrats de "fourniture d'énergie", d'être affecté effectivement à l'activité pour laquelle il avait été réalisé.
Dans un arrêt du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat considère que la signature de ces contrats de sous-location ne remet pas en cause la réalité de l'investissement productif réalisé dans le secteur des énergies nouvelles, ouvrant droit au bénéfice de la déduction prévue par l'article 163 tervicies.
Il en conclut que M. et Mme B. pouvaient donc régulièrement, sur le fondement de cet article, déduire de leur revenu global une part de l'investissement réalisé par la SNC.