Dans une décision du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.
Les Sages ont censuré certaines de ses dispositions.
Ainsi, l'article 3 prévoyait, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, un maximum de la peine établi à 10 % voire à 20 % du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que ce maximum ne dépendait pas du lien entre l'infraction à laquelle il s'applique et le chiffre d'affaires et était susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée. Il a également censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, à l'article 44, la disposition prévoyant que le plafonnement global du montant des sanctions à l'opposition à la prise de copie de documents pouvait atteindre 1 % du chiffre d'affaires.
Les articles 38 et 40 permettaient aux administrations fiscale et douanière de demander au juge l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu'en soit l'origine, y compris illégale : le Conseil a jugé que ces dispositions portaient atteinte au droit au respect de la vie privée.
L'article 57, quant à lui, ajoutait à la liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale les Etats n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure une convention d'assistance administrative incluant l'échange automatique des documents. Les contribuables ayant des activités dans ces Etats se voyaient appliquer des taux d'imposition très élevés, entraînant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.