Une réponse ministérielle précise que les partages d’intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d’un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 1,10 % réservés aux divorcés ou ex-conjoints car ces deux derniers régimes juridiques comportent des contraintes légales auxquelles les concubins ne sont pas soumis (à situations différentes, traitements différents).
Lorsque, dans le cadre d'une séparation, l'un des ex-concubins souhaite mettre fin à une indivision immobilière en rachetant les parts de son ancien conjoint, un tel rachat de soulte entraîne l'application de droits de mutation à hauteur de 5,81 % de la valeur du bien, là où ils ne seraient que de 1,10 % suite à un divorce ou à une rupture de pacte civil de solidarité (Pacs). 
Dans une question n° 404 du 8 octobre 2024, le député Bastien Marchive estime que cette situation constitue une inégalité qui, basée sur le statut conjugal, ne semble plus être ni justifiée ni pertinente au regard de l'évolution des modes de vie des Français, a fortiori lorsqu'elle est de nature à compromettre le rachat du bien en question. 
Il lui demande ainsi s'il est prévu de mettre fin à cette situation, en harmonisant le taux de droits de mutation quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.
Dans une réponse du 17 juin 2025, le ministère des Comptes publics précise que les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de Pacs bénéficient, depuis le 1er janvier 2022, d'un taux réduit de 1,10 %. 
L'application de ce taux réduit aux personnes mariées ou en situation de Pacs se justifie par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales alors qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
A l'inverse, les partages des intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux de 1,10 %, et se voient appliquer le taux de 2,50 %, ou lorsqu'ils comportent une soulte ou une plus-value, les taux de droits de mutation applicables aux cessions en fonction de la nature des biens, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value (article 747 du code général des impôts - CGI). 
Cette différence (...)
 
				