La gestion d'affaires ne relève pas de la prescription biennale prévue par le code la consommation et uniquement applicable à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs.
Un notaire chargé du règlement de la succession de M. X. a demandé à un généalogiste de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers. Mme Y., cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires.
La cour d’appel de Versailles a écarté l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et a jugé que le généalogiste était recevable en ses demandes.
La Cour de cassation, dans une décision du 9 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que la gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2017 (pourvoi n° 16-21.247 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100744), Mme Y. c/ société Coutot Roehrig - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 16 juin 2016 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 137-2 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 15 juin 2017, "La prescription applicable au recouvrement des honoraires du généalogiste" - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 26 juin 2017, note de Nicolas Kilgus,"La gestion d’affaires ne relève pas de la prescription biennale édictée par le droit de la consommation" - Cliquer ici