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Possibilité de mise sous séquestre d’un tableau spolié pendant la Seconde Guerre mondiale

Par un jugement, le tribunal de grande instance de Paris rappelle que la contestation sur la possession et la propriété d’une œuvre spolié pendant la Second Guerre mondiale justifie le fait de mettre cette œuvre sous séquestre.

En l’espèce, un industriel, M. X., propriétaire d’une collection de toiles fut victime de la vaste entreprise de pillage nazi et la dite collection fut confisquée. Au décès de l’entrepreneur, les héritiers ont poursuivi le travail de ce dernier qui consistait à recomposer la collection confisquée. L’une des œuvres de la collection est réapparue lors d’une exposition sur Pissarro organisée par un musée. Les héritiers X. ont appris que la toile avait été acquise par un couple américain M. et Mme Y. en 1995 lors d’une vente aux enchères.

Les héritiers X. ont, par acte d’huissier du 23 mars 2017, assigné les consorts Y. et la fondation du musée afin de constater qu’il existe un litige sur la possession et la propriété de la toile, mais aussi que soit placé sous séquestre la toile le temps de la procédure et que ce soit la fondation du musée qui soit désignée comme séquestre, le temps de l’exposition, puis que soit nommé un mandataire pour la période postérieure.

Par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris ordonne le séquestre du tableau et désigne à cet effet l’Académie des beaux arts en qualité de séquestre du tableau jusqu’à la fin de l’exposition du musée, puis sous réserve de la justification des consort X. de la saisine du juge du fond avant le 14 juillet 2017, à l’Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Les juges du fond rappelle que selon l’article 1961, 2° du code civil “la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes" et que, selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le tribunal précise par conséquent qu’en cas d'urgence, même en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un différend (...)

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