Dans deux arrêts en date du 9 décembre 2009, la Cour de cassation a rappelé que l’ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé.
Dans une première espèce (pourvoi n° 08-18.677), la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui pour décider que le partage testamentaire était valable, a retenu que si en disposant des biens indivis, la veuve avait étendu l’assiette du partage, auquel elle entendait procéder, à des biens dont elle n’avait pas personnellement toute la propriété et la libre disposition puisque celles-ci étaient partagées entre elle et ses enfants, elle n’avait pas disposé de la chose d’autrui. Pour les juges du fond, il s’agissait de biens indivis entre elle et ses enfants au bénéfice desquels elle prenait des dispositions testamentaires et qu’il lui était loisible d’imposer à ses enfants, pour éviter d’éventuels désaccords entre eux sur le partage en nature des immeubles ou la possibilité que, par suite de leur vente par licitation, ces biens ne restent pas dans la famille, une répartition à la fois équitable et conforme à ce qu’elle pouvait penser être le souhait de chacun.
Dans une seconde espèce (pourvoi n° 08-17.351), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Lyon qui, après avoir retenu que l’acte litigieux s’analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers, et après avoir constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l’indivision post-communautaire, a déduit que cet acte était nul, dès lors que la veuve n’avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans une première espèce (pourvoi n° 08-18.677), la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui pour décider que le partage testamentaire était valable, a retenu que si en disposant des biens indivis, la veuve avait étendu l’assiette du partage, auquel elle entendait procéder, à des biens dont elle n’avait pas personnellement toute la propriété et la libre disposition puisque celles-ci étaient partagées entre elle et ses enfants, elle n’avait pas disposé de la chose d’autrui. Pour les juges du fond, il s’agissait de biens indivis entre elle et ses enfants au bénéfice desquels elle prenait des dispositions testamentaires et qu’il lui était loisible d’imposer à ses enfants, pour éviter d’éventuels désaccords entre eux sur le partage en nature des immeubles ou la possibilité que, par suite de leur vente par licitation, ces biens ne restent pas dans la famille, une répartition à la fois équitable et conforme à ce qu’elle pouvait penser être le souhait de chacun.
Dans une seconde espèce (pourvoi n° 08-17.351), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Lyon qui, après avoir retenu que l’acte litigieux s’analysait en un testament-partage et non en un testament emportant des legs particuliers, et après avoir constaté que les immeubles attribués aux héritiers dépendaient de l’indivision post-communautaire, a déduit que cet acte était nul, dès lors que la veuve n’avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage des biens indivis dont les enfants étaient déjà saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé.
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